Article 2
Pour déterminer les ratios fixés à l'article 1er du présent arrêté, les salariés recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours de travail effectif ne sont pas comptabilisés.
Pour déterminer les ratios fixés à l'article 1er du présent arrêté, les salariés recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours de travail effectif ne sont pas comptabilisés.
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