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Arrêté du 6 mai 2025 Article 7

Article 7

L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l'entretien pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours. A compter de la date de notification de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou la commission consultative paritaire, s'il s'agit d'un agent contractuel, d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'instance paritaire compétente, l'autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l'entretien professionnel à l'agent, qui en accuse réception.

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