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Décret n°2025-413 du 12 mai 2025 Article 9

Article 9

Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti justifient d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti, inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu conformément aux articles D. 643-5 et D. 643-8 du code de l'éducation.

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