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Décret n°2025-421 du 13 mai 2025 Article 3

Article 3

Pour l'année scolaire 2024-2025, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont remplacées par la prise en compte des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés. Ces moyennes annuelles sont validées par le conseil de classe, inscrites dans le livret scolaire des candidats, et arrondies au point supérieur. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves terminales correspondantes.

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