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Arrêté du 13 mai 2025 Article 6

Article 6

Le diplôme délivré au candidat admis porte : 1° Pour les candidats dits « scolaires » : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ; d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 630 sur 700 ; 2° Pour les candidats dits « individuels » : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ; d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.

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