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Décret n°2025-434 du 16 mai 2025 Article 5

Article 5

A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 4, les notes de contrôle continu ; 2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ; 3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

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