Article 1
La répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes-auteurs mentionné à l'article R. 6331-64 du code du travail est fixée de la manière suivante : - quatre sièges pour la branche professionnelle des écrivains ; - trois sièges pour la branche professionnelle des auteurs et compositeurs de musique ; - huit sièges pour la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques ; - quatre sièges pour la branche professionnelle du cinéma et de l'audiovisuel ; - deux sièges pour la branche professionnelle de la photographie.