Mes favorisInscription gratuite

Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 Article 7

Article 7

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut-Commissariat les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut-Commissariat leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查