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Arrêté du 19 mai 2025 Article 6

Article 6

Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou modifié. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'autorité compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Demande, instruction, délivrance, renouvellement et modification du certificat de sécurité unique

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