Article 5
Dès l'inscription, la candidate ou le candidat précise : - pour le concours interne : l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ; - pour le concours interne spécial : l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer à l'épreuve d'admissibilité. Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.