Article 2
La liste de données mentionnée à l'article 1er peut être constituée par les autorités administratives indépendantes auprès desquelles est placé un comité social, sur décision du président de chacune d'entre elle.
La liste de données mentionnée à l'article 1er peut être constituée par les autorités administratives indépendantes auprès desquelles est placé un comité social, sur décision du président de chacune d'entre elle.
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