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Décret n°2025-465 du 26 mai 2025 annexe-4

annexe-4附則

Article 4 Personnel 1. Le terme « personnel » s'entend du personnel à la charge de la FAO conformément à son règlement. 2. La FAO s'engage à : a. désigner un secrétaire pour chaque Session ; b. fournir, si nécessaire, les services d'un fonctionnaire chargé de l'organisation matérielle des Sessions et les services de personnel de Secrétariat. Article 5 Fournitures et services La FAO s'engage à : a. fournir les documents nécessaires aux Sessions et leurs traductions ; b. procurer tous les services particuliers nécessaires aux Sessions, y compris le transport aller et retour au point d'entrée dans le territoire de la République française, étant entendu que tout matériel ou fourniture fourni reste la propriété de la FAO ; c. assurer la publication et la distribution d'un rapport à la conclusion des travaux des Sessions.

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