Article 1
Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires institué dans chaque département par l'article R. 6313-1 du code de la santé publique est renouvelé jusqu'au 8 juin 2030.
Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires institué dans chaque département par l'article R. 6313-1 du code de la santé publique est renouvelé jusqu'au 8 juin 2030.
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