Article 2
Les accréditations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont prorogées d'une durée de douze mois. A l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.
Les accréditations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont prorogées d'une durée de douze mois. A l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.
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