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Arrêté du 11 juin 2025 Article 2

Article 2

Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par 7 à 15 personnes respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires de l'article 1er auxquelles s'ajoutent les suivantes : 1° Chaque chambre est équipée d'une porte munie d'un dispositif permettant de ramener celle-ci, après ouverture, en position fermée. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux portes de chambres dont la manœuvre par les occupants est conditionnée à la mise en place de systèmes automatiques d'ouverture et de fermeture ; 2° Les parois de ces pièces sont classées coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et leurs portes d'accès sont des portes pleines d'une épaisseur minimale de 30 millimètres. Les portes d'accès sont conçues de façon à permettre un renouvellement d'air suffisant, conformément aux principes en vigueur dans les bâtiments d'habitation.

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