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Arrêté du 13 juin 2025 Article 1

Article 1

Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 du code de la défense et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent les 72 ans.

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