Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 69,43 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,57 % ; - le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 14,00 %.