Article 1
Le montant définitif de la compensation pour l'exercice 2024 mentionnée au VI de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée s'élève à 48 020 650 euros.
Le montant définitif de la compensation pour l'exercice 2024 mentionnée au VI de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée s'élève à 48 020 650 euros.
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