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Arrêté du 4 juin 2025 Article 7

Article 7

A l'issue de la première période de formation, les élèves capitaines pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations : - évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ; - évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ; - grilles d'évaluation des stages et du positionnement professionnel. Les modalités d'organisation des différentes épreuves sont fixées dans le livret de formation. Les coefficients des différentes épreuves sont fixés en annexe du présent arrêté. Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'évaluation de leur positionnement professionnel puis, le cas échéant, par les autres épreuves dans l'ordre fixé par le livret de formation.

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