Article 12
L'admission à redoubler relève d'une décision de l'administration. Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
L'admission à redoubler relève d'une décision de l'administration. Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
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