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Article L3324-9 de l’ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025

Article L3324-9 de l’ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025

Article L3324-9

Si le procureur de la République estime que les conditions prévues par l'article L. 3324-5 sont remplies, il indique au demandeur ou à son avocat qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition et que des observations peuvent être formulées conformément aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3. Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Sous-section 2 : Effets de la demande →

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