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Arrêté du 14 janvier 2026 Article 1

Article 1

Les montants de la rémunération, due au médecin praticien correspondant, mentionnés à l'article R. 717-56-10 du code rural et de la pêche maritime, sont compris entre 30 % et 60 % au-dessus du tarif en vigueur prévu par la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour une consultation médicale « G ». Cette rémunération à l'acte est déterminée dans le protocole de collaboration prévu à l'article R. 717-56-8 du code rural et de la pêche maritime et réglée mensuellement par le service de santé au travail en agriculture au médecin praticien correspondant.

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