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Arrêté du 21 janvier 2026 Article 6

Article 6

Chaque commandant de formation administrative peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3, après consultation du commandant des écoles de la gendarmerie nationale : 1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale au premier juillet de l'année d'inscription. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ; 2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 7)

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