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Arrêté du 21 janvier 2026 Article 9

Article 9

Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat : - absent au stage, aux tests physiques d'admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ; - ou qui se désiste, est considéré en situation d'échec à la formation.

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