Sch 4 para 20 Communications entre les administrés et les institutions fédérales
(1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas: (a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante; (b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau. (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.