Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Classe
fonctionnelle
Classe
fonctionnelle
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an
3e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
- avant 1 an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
- après 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans
- avant 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Stage
Stage
Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
- avant 1 an
4e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Classe normale
Classe normale
4e échelon
5e échelon
3e échelon :
- après 2 ans
4e échelon
- avant 2 ans
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.
Les articles 10 à 12 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont abrogés.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.