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Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 8–Article 12 · 5 articles

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Article 8

Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Classe fonctionnelle Classe fonctionnelle 4e échelon : - après 1 an 5e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 4e échelon Ancienneté acquise plus 1 an 3e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - après 1 an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise - avant 1 an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Classe normale Classe normale 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : - après 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans - avant 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Stage Stage Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

Article 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Classe fonctionnelle Classe fonctionnelle 4e échelon : - après 1 an 5e échelon - avant 1 an 4e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon : - après 1 an 3e échelon - avant 1 an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Classe normale Classe normale 4e échelon 5e échelon 3e échelon : - après 2 ans 4e échelon - avant 2 ans 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 10

Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.

Article 11

Les articles 10 à 12 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont abrogés.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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