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Arrêté du 22 mars 2004 Chapitre II : Méthodes d'évaluation des performances : Classification.

Article 7–Article 9 · 3 articles

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Article 7

Les performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages peuvent être déterminées par une ou plusieurs des approches suivantes : - essai conventionnel donnant lieu à un domaine d'application directe, conformément à l'annexe 1 ; - méthode de calcul et règle de dimensionnement, selon l'annexe 2 ; - référence à un procédé de fabrication ou de construction approuvé, dont la liste figure en annexe 3 ; - appréciation de laboratoire agréé, établie selon l'annexe 4.

Article 8

Lorsque la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a été déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en oeuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles.

Article 9

Lorsqu'une norme mentionnée dans les décisions européennes visées à l'annexe 1 n'a pas fait l'objet d'une publication par l'Association française de normalisation (AFNOR), les essais sont effectués selon le projet de norme européenne correspondant, après avis du CECMI.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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