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Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 Section V : Dispositions diverses.

Article 12–Article 14 · 3 articles

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Article 12

Est puni d'une amende de 75 000 € : 1° Le fait d'utiliser le mot : "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ; 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ; 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ; 4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5. La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.

Article 13

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 11 n'est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral.

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