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Arrêté du 5 novembre 1992 Chapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 10–Article 14 · 5 articles

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Article 10

Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est tenu de conserver l'ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq exercices budgétaires complets précédents soit possible.

Article 11

Le comité national reçoit de l'Etablissement national des invalides de la marine les taxes sur les salaires forfaitaires perçues en vertu du décret du 7 juillet 1992 susvisé. Il transmet aux comités régionaux et aux comités locaux la part des taxes qui leur revient dans le mois qui suit leur réception. Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.

Article 12

Le comité national est destinataire de l'ensemble des documents budgétaires des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. Il élabore avant le 31 décembre un récapitulatif général de ces documents pour l'année précédente. Ce récapitulatif est transmis à l'ensemble des comités ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Article 13

Le comité national reçoit les demandes de modifications des taux des taxes parafiscales formulées par les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. Il procède à leur instruction et en assure la transmission au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Article 14

Les commissions spécialisées au sein du comité national sont habilitées à élaborer des prévisions de recettes et de dépenses. Ces documents sont partie intégrante des documents financiers du comité national et sont soumis au même contrôle.

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