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Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 Titre VI : Dispositions diverses.

Article 34–Article 42 · 2 articles

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Article 34

Le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet rétroactif. Les dispositions de l'alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d'application de l'article L. 132-7 précité, afin d'en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.

Article 42

Pour toute attribution d'une aide de l'Etat à une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit d'aide à la recherche-développement, l'instruction devra obligatoirement comprendre l'examen de la situation et de l'évolution prévisionnelle de l'emploi dans cette entreprise. Dans le cadre de l'examen de la situation de l'emploi prévu par l'article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l'emploi.

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