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LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 TITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

Article 11–Article 25 · 6 articles

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Article 11

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évalue tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.

Article 13

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Article 18

I, II.-A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 200 A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 238 bis III.-Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et le II s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L626-6 II.-Le 1° du I concerne toutes les demandes de remise de dettes en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 25

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

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