La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.
Il est interdit d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.