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Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010 Article 1

Article 1

La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.

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