Article 1
Certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les établissements de placement peuvent percevoir une indemnité d'hébergement éducatif.
Certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les établissements de placement peuvent percevoir une indemnité d'hébergement éducatif.
La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité d'hébergement éducatif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité d'hébergement éducatif peut être modulé en fonction de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité peut varier dans des limites comprises entre 40 % et 150 % du montant de référence annuel.
L'indemnité d'hébergement éducatif est versée mensuellement.
Les personnels stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage pratique dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité d'hébergement éducatif allouée à la fonction exercée.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.