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Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.
Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.