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Arrêté du 22 septembre 2000 Section II : Le vice-président

Article 8 · 1 article

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Article 8

Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation. Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.

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