Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 30 juillet 2013 Section 2 : L'octroi et le refus de l'agrément

Article 3–Article 4 · 2 articles

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Article 3

La demande est déposée auprès du service taxe poids lourds de l'administration des douanes. Un accusé de réception est délivré dans les conditions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : 1. Au prestataire commissionné. En cas de pluralité de demandes, un accusé de réception unique peut lui être adressé ; 2. Au candidat. Lorsque les pièces attendues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont incomplètes, manquantes ou présentent des incohérences, le service taxe poids lourds indique au prestataire commissionné et au candidat les pièces et informations qui doivent être fournies dans le délai d'un mois à compter de la demande d'informations complémentaires.

Article 4

La décision d'octroi ou de rejet de l'agrément est notifiée au prestataire commissionné et au candidat à l'agrément. La notification mentionne les voies et délais de recours.

Retour au texte intégral : Arrêté du 30 juillet 2013

Les articles de cette page sont reproduits à l’identique des données publiques officielles ; la source figure dans la ligne d’attribution ci-dessous.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Poursuivre la recherche