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Arrêté du 8 août 2013 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION, AUX ÉPREUVES ET À LA MISE EN SERVICE

Article 3–Article 11 · 9 articles

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Chapitre Ier : Conception

Article 3

I. ― La canalisation est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles elle est susceptible d'être soumise dans les conditions raisonnablement prévisibles définies sur la base d'une analyse des risques. L'analyse de risques peut être réalisée sur la base d'une analyse générique tenant compte des caractéristiques de la canalisation et être adaptée à la nature de l'opération (notamment nouveau réseau, extension, raccordement). II. ― Le fabricant de la canalisation spécifie sous sa responsabilité la pression maximale admissible (PS) et la température maximale admissible (TS). Cette mesure ne s'applique pas aux accessoires standards dont la pression maximale admissible et la température maximale admissible permettent leur emploi sur ladite canalisation.

Article 4

I. ― Les matériaux constitutifs d'une canalisation opposent une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques du fluide qu'elle contient et aux actions du milieu environnant dans lequel elle est placée. Dans le cas où de telles actions sont néanmoins à redouter et à défaut d'une protection efficace de la paroi exposée ou d'une surépaisseur suffisante, des mesures compensatoires sont prises. II. ― Les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs d'une canalisation permettent de garantir l'intégrité de celle-ci dans les conditions de service et d'épreuve (température et pression) fixées par le fabricant. Ces matériaux répondent à des normes ou à des spécifications qui prévoient leur emploi dans la construction des appareils à pression. Sont autorisés les matériaux en acier non alliés ou faiblement alliés, sous une pression égale à la pression maximale admissible, qui présentent les caractéristiques suivantes : ― la contrainte admissible n'excède pas 60 % de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale admissible ; ― l'allongement après rupture est au moins égal à 20 % : cette valeur est donnée par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée en long telle que la longueur initiale entre repères soit égale à 5,65 S0, S0 étant l'aire initiale de la section transversale de la partie calibrée ; si une autre longueur entre repères est utilisée, l'équivalence avec la condition précédente est établie conformément aux dispositions de la norme NF EN ISO 2566-1er septembre 1999 ― Acier ― Conversion des valeurs d'allongement ― Partie 1 : aciers au carbone et aciers faiblement alliés.

Article 5

I. ― Les assemblages permanents et les zones adjacentes sont exempts de défauts préjudiciables à la sécurité de la canalisation. Les propriétés des assemblages permanents correspondent aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux ayant à être assemblés, sauf si d'autres valeurs sont prises en compte dans les calculs de conception. Les assemblages permanents sont réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité, selon des modes opératoires qualifiés par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon des référentiels définis dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. II. - Les assemblages permanents font l'objet de contrôles visuels et de contrôles non destructifs appropriés réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon un référentiel défini dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 afin de s'assurer de leur bonne exécution. Les contrôles visuels portent sur la totalité de chaque assemblage. La nature et l'importance des contrôles non destructifs sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

Article 6

Les accessoires non standards satisfont aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Ces accessoires ne portent pas le marquage « CE ».

Chapitre II : Construction

Article 7

I. ― Dans les voies ouvertes à la circulation publique, toute canalisation est enterrée soit en caniveau, soit sous enveloppe (métallique ou non), soit en galerie dédiée. La profondeur de pose est établie en fonction des conclusions de l'analyse de risques ; elle ne peut être inférieure à 40 centimètres (distance mesurée à partir du caniveau ou de l'enveloppe) sauf exceptionnellement en cas de franchissement d'un obstacle enterré ou de passage dans un ouvrage d'art et sous réserve de mesures de protection compensatoires justifiées. La présence de la canalisation est signalée par un dispositif avertisseur. II. ― Les autres modes de pose (dont la pose en aérien) ne sont réalisés que dans des conditions définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 prenant en compte les éléments de l'analyse de risques. III. ― Le fabricant prévoit, lors de la pose de la canalisation, les dispositions nécessaires pour la protection de la canalisation, notamment en raison : ― des risques qu'elle présente : notamment une protection contre un excès de pression par un ou plusieurs accessoires de sécurité adaptés pour se déclencher au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression maximale admissible et empêcher que cette pression ne soit dépassée, même momentanément, de plus de 10 % ainsi que des dispositions pour que la température maximale atteinte ne dépasse pas la température maximale admissible ; ― des risques de dégradations prévisibles : notamment la protection contre la corrosion (notamment protection passive, éléments nécessaires à la protection cathodique éventuelle). IV. ― La distance minimale entre la canalisation concernée et les autres ouvrages présents permet une intervention aisée tant sur la canalisation que sur les ouvrages voisins. Le fabricant prend toutes les mesures pour éviter que la température de la canalisation ne nuise à la bonne conservation des ouvrages voisins. V. ― Les travaux de pose de la canalisation se font en concertation avec les services publics, les collectivités, les propriétaires d'autres ouvrages afin de garantir l'intégrité des constructions et des ouvrages voisins du chantier.

Chapitre III : Epreuves et mise en service

Article 8

I. ― Toute canalisation neuve, toute section neuve ou tout tronçon neuf de canalisation fait l'objet, préalablement à sa mise en service et sur présentation du dossier comprenant les éléments prévus aux a à f de l'article 9, de contrôles appropriés et d'une épreuve hydraulique de résistance dont la pression dépend de l'essai réalisé initialement sur les tubes. II. ― Les tubes font l'objet d'un essai électromagnétique ou hydraulique pour le contrôle de l'étanchéité. Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai électromagnétique, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à deux fois de la pression maximale admissible. Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai hydraulique, réalisé à une pression telle que la contrainte lors de cet essai est supérieure à 0,85 fois la limite d'élasticité à 0,2 % spécifiée du matériau dans la norme ou la spécification de référence, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à 150 % de la pression maximale admissible. L'essai hydraulique des tubes est obligatoire : ― lorsque la canalisation n'est pas entièrement visible lors de l'épreuve hydraulique, sauf si l'épreuve hydraulique est réalisée « en aveugle » dans les conditions spécifiques définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 ; ― en l'absence d'épreuve hydraulique, dans le cas d'une réparation ne comportant pas plus de deux soudures par interposition d'un tube. III. ― Pour les canalisations de DN supérieure ou égale à 100, le contrôle du dossier visé à l'article 9 ou des accessoires visés à l'article 6 et la surveillance des épreuves hydrauliques de résistance sont effectués par un organisme habilité défini à l'article 22. Pour les autres canalisations, ces opérations sont effectuées par le fabricant. L'organisme habilité ou le fabricant délivre une attestation relative à ces contrôles et ces épreuves. IV. ― Les modalités pratiques de réalisation des contrôles et des épreuves sont fixées dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

Article 9

Le fabricant établit et transmet à l'exploitant, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants : a) L'état descriptif visé par ses soins donnant les caractéristiques de la canalisation et comprenant tous les renseignements utiles relatifs aux éléments constitutifs, y compris les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité ainsi que le mode de pose ; b) Un plan du tracé de la canalisation ; c) Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation aux emplacements où ils sont installés ; d) Les documents relatifs aux tubes, éléments tubulaires, équipements sous pression, accessoires standards ou non constituant la canalisation (notamment documents de contrôle, attestations de conformité) ; e) Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ; f) Les documents relatifs à la construction (qualification des modes opératoires des assemblages permanents, qualification du personnel en charge des assemblages permanents, qualification des personnels en charge des essais non destructifs, résultats des divers contrôles réalisés) ; g) Les attestations de conformité relatives aux contrôles et aux épreuves hydrauliques de résistance ; h) La déclaration de conformité aux dispositions des articles 3 à 8.

Article 10

I. ― Avant la mise en service de la canalisation, l'exploitant envoie au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression des documents suivants : ― l'état descriptif mentionné au a de l'article 9 ; ― le plan du tracé de la canalisation mentionné au b de l'article 9 ; ― les attestations de conformité prévues au g de l'article 9 ; ― la déclaration de conformité mentionnée au h de l'article 9 ; Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression délivre à l'exploitant un accusé de réception lorsque le dossier transmis est complet ; la canalisation peut être mise en service. II. ― L'exploitant établit en s'appuyant sur l'analyse de risques, définie au 3° de l'article 2, une procédure pour la mise ou remise en service et pour l'arrêt d'exploitation de la canalisation afin d'éviter tout risque de surpression ou de dépression préjudiciable à la canalisation.

Article 11

Pour toute canalisation, l'exploitant met en place un système d'information géographique conformément au guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Cet outil permet l'édition cartographique, selon un système de coordonnées adapté aux zones traversées, du tracé de la canalisation et du positionnement de ses principaux accessoires. L'outil cartographique est associé à une base de données permettant, pour chaque tronçon de la canalisation, de connaître au minimum les caractéristiques de construction, les données administratives le concernant ainsi que tous les éléments importants pour la sécurité de la canalisation. Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation et, pour les canalisations existantes, au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté. Une mise à jour est adressée au maximum tous les cinq ans ou dans l'année qui suit toute modification. Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol (produit de la longueur par le diamètre avant revêtement) ne dépasse pas 500 m², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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