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Arrêté du 6 août 2013 Chapitre IV : Modalités de notification

Article 26–Article 28 · 3 articles

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Article 26

Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier : 1. Pour les exploitations d'élevage au maître d'œuvre de l'identification : ― les naissances ; ― tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ; ― toutes les morts d'animaux. 2. Pour les détenteurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies en annexe du présent arrêté, au maître d'œuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification : 2.1. Pour les centres de rassemblements, y compris marchés : ― tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ; ― toutes les morts d'animaux ; 2.2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 43 du présent arrêté ; 2.3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 45 du présent arrêté.

Article 27

La notification est réalisée selon les modalités décrites en annexe du présent arrêté.

Article 28

Le maître d'œuvre de l'identification est tenu de conserver pendant trois ans les documents de notification réceptionnés pour chaque détenteur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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