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Décret n°2014-7 du 7 janvier 2014 Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 18–Article 19共 2 條

Article 18

Les directeurs des soins en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date, selon le tableau de correspondance et les modalités ci-après : SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne d'échelon Directeur des soins de 1re classe Directeur des soins hors classe Echelon fonctionnel 7e échelon, ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon, sans ancienneté 6e échelon 6e échelon, ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon, 2/3 ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon, ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon, ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon, ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon, sans ancienneté Directeur des soins de 2e classe Directeur des soins de classe normale 8e échelon 8e échelon, ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon, ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon, ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon, 2/3 ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon, 2/3 ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon, ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon, ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades de 2e et 1re classe du corps de directeur des soins sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de classe normale et hors classe du même corps.

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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