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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 TITRE V : FORMATION ET BILANS DE COMPÉTENCES

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient d'actions de formation professionnelle et d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 15

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont accès aux préparations de concours organisées par le ministère du travail.

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