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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 TITRE VI : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ

Article 16共 1 條

Article 16

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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