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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 20–Article 22共 2 條

Article 20

A la date de publication du présent décret, les agents des catégories C, B et A sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation ancienne. Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à cet échelon terminal.

Article 22

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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