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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 Article 20

Article 20

A la date de publication du présent décret, les agents des catégories C, B et A sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation ancienne. Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à cet échelon terminal.

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