Article 4
1° Appareils : Les appareils contenant des PCB portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes : « Appareil contenant des PCB ; Concentration mesurée : XX ppm : ― date de la mesure » ; 2° Porte du local : La porte du local dans lequel un appareil est présent est étiquetée par un pictogramme de danger « dangereux pour l'environnement » ou équivalent ; 3° Appareils ayant été décontaminés : Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB portent le marquage indélébile suivant : « Appareil décontaminé ayant contenu des PCB ». Le liquide contenant des PCB a été remplacé : ― par (nom du substitut) ; ― le (date de décontamination) ; ― par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination). Le détenteur appose sur l'appareil une étiquette certifiant la décontamination à moins de 50 ppm.