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Texte réglementaire

Arrêté du 18 janvier 2021

Numéro
Date du texte
18 janvier 2021
Articles
19
Article 1

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation recrutés par la voie des concours externe sur épreuves, interne ou troisième concours suivent une formation statutaire de vingt-quatre mois.

Cette formation statutaire comprend deux périodes :

- une période de douze mois, en qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- une période de douze mois, en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation recrutés par la voie du concours externe sur titre suivent une formation statutaire de douze mois en qualité de stagiaire.

Les formations statutaires ont pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour exercer les attributions prévues à l'article 4 du décret du 30 janvier 2019 susvisé.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces formations dispensées en qualité d'élève et de stagiaire sont définies par les articles ci-après du présent arrêté.

Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 22 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont déterminés en fonction des modalités d'organisation prévues dans le livret de formation.

Article 2

Les périodes de formation suivies en qualité d'élève et de stagiaire sont organisées selon le principe de l'alternance intégrative avec des temps d'apprentissages réalisés à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et d'autres, dans le cadre de stages entrepris au sein des services de l'administration pénitentiaire ou dans des structures associées au service public pénitentiaire.

Durant toute la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont placés sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur de l'Ecole.

Article 3

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore, conformément aux orientations nationales fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le schéma de la formation, la progression pédagogique des élèves et des stagiaires et établit pour chaque promotion un livret de formation.

Le livret de formation susmentionné précise :

- le calendrier de la formation (1re et 2e année) ;

- l'architecture des contenus de formation à partir des domaines identifiés à l'article 5 ;

- les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves et des stagiaires ;

- les modalités d'évaluation retenues pour chaque promotion.

Ce livret est communiqué :

- au bureau en charge du recrutement et de la formation des personnels ;

- aux unités du recrutement, de la formation et des qualifications des directions interrégionales des services pénitentiaires ;

- aux lieux de stage ;

- aux élèves conseillers pénitentiaires d'insertion.

Article 4

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement et d'évaluation des élèves et des stagiaires durant les stages de première et de deuxième année.

Les activités confiées aux élèves et aux stagiaires doivent répondre aux objectifs du stage, fixés par la note de cadrage.

Cette note s'applique à l'ensemble des services et personnels de l'administration pénitentiaire ayant la charge des élèves et stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation en stage, notamment au travers de l'accompagnement par les tuteurs.

L'unité du recrutement, de la formation et des qualifications de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et les chefs de service veillent au respect de cette note.

Article 5

La formation porte sur les domaines suivants :

- le respect des valeurs de service public et du code de déontologie du service public pénitentiaire ;

- l'acquisition d'un positionnement professionnel adapté dans l'exercice de ses missions ;

- la connaissance des publics et l'intégration dans l'environnement professionnel pénitentiaire ;

- l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ;

- l'apprentissage des procédures, des outils et des techniques professionnelles d'accompagnement des publics indispensables à l'accomplissement des missions.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposés par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

Durant les périodes de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves ou stagiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires.

Article 7

A l'issue de chaque année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves et stagiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel, qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ;

- évaluations orales, en présentiel ou en distanciel, qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ;

- évaluations pratiques de l'utilisation d'applicatifs informatiques ;

- grilles d'évaluation de stage.

Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.

Pour l'établissement du classement, les élèves ou stagiaires ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par la note de l'épreuve orale de fin d'année.

Le livret de formation précise l'ordre dans lequel les autres épreuves sont prises en compte en cas de persistance d'une égalité entre élèves ou stagiaires après application de la disposition de l'alinéa précédent.

Article 8

L'élève ou le stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales, pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.

Si l'élève ou le stagiaire empêché n'est pas en capacité de subir une ou plusieurs nouvelles épreuves compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve.

En l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, l'élève ou le stagiaire empêché se voit attribuer une note égale à zéro.

Article 9

A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO).

Cette commission est composée comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- deux membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves ou des stagiaires.

Article 10

Les élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la stagiairisation par la COMAPRO.

Article 11

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves aptes à être stagiairisés. Elle peut, le cas échéant, auditionner cet élève afin d'examiner sa situation individuelle.

La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les élèves pour lesquels, conformément à l'article 9 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, un redoublement de la formation ou un licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu, est proposé.

Article 12

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

A la fin de la seconde année de formation, l'aptitude professionnelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires à être titularisés est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). La composition de cette commission est identique à celle fixée par les dispositions de l'article 9.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des stagiaires.

Article 14

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des évaluations de première et de deuxième année mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la titularisation par la COMAPRO.

Pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 1er, seules les évaluations de l'année de stage et le positionnement professionnel sont pris en compte.

Article 15

Si un stagiaire a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des stagiaires aptes à être titularisés.

Il peut, le cas échéant, auditionner ce stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle.

La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les stagiaires pour lesquels, conformément à l'article 9 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, une prolongation de la seconde année de formation, ou un licenciement, ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'il y a lieu, est proposé.

Article 16

Tout stagiaire admis à prolonger la seconde année de formation poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 17

Les stagiaires nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titulaires mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er sont affectés sur un poste défini selon le rang de classement obtenu à l'issue des évaluations réalisées lors des deux années de formation.

Les stagiaires conseillers d'insertion nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titulaires mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 1er sont affectés sur un poste défini selon le rang de classement obtenu à l'issue des évaluations réalisées lors de leur année de formation.

Le choix des postes est opéré à la fin de l'année de formation en qualité de stagiaire, parmi la liste établie par l'administration centrale.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux promotions entrant en formation à compter du 30 août 2021.

L'arrêté du 10 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de la formation des élèves et stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reste applicable aux promotions précédentes et jusqu'au 1er novembre 2022, date de son abrogation.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 10 novembre 2006

Art. 29, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION ET FINALITÉS DE LA FORMATION., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES STAGES PRATIQUES., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : MODALITÉS D'EXAMEN ET DE CONTRÔLE DE LA SCOLARITÉ., Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : ÉVALUATION DES ÉLÈVES CONSEILLERS PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION EN VUE DE LEUR NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRES, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE V : APTITUDE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION STAGIAIRES, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

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