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Arrêté du 18 janvier 2021 Article 13

Article 13

A la fin de la seconde année de formation, l'aptitude professionnelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires à être titularisés est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). La composition de cette commission est identique à celle fixée par les dispositions de l'article 9. Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des stagiaires.

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