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Décret n°2021-239 du 3 mars 2021 Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL

Article 6–Article 23共 18 條

Chapitre Ier : Accès à l'école nationale d'administration

Article 6

Pour l'entrée à l' Institut national du service public, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 7

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe ouvert dans la voie générale prévus par l'arrêté mentionné à l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus. Les modalités d'organisation de ces deux concours sont fixées chaque année par un même arrêté.

Article 8

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ouvert dans la voie générale prévu à l'article 6 du même décret ; 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de places offertes prévu par les troisième à cinquième alinéas de l'article 3 du même décret. Il ne peut y avoir de report sur le deuxième concours externe de places non pourvues aux concours ouverts dans la voie générale ou dans la voie “ Orient ” mentionnés à l'article 2 du même décret et au concours externe spécial prévu par l'article 1er du décret du 14 septembre 2018 susvisé et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours. Les listes des candidats admissibles et admis dans la voie générale du concours externe, du concours interne et du troisième concours, au deuxième concours externe et au concours externe spécial prévu par le décret du 14 septembre 2018 susvisé font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre II : Accès au Centre national de la fonction publique territoriale en qualité d'élève administrateur

Article 9

Pour l'admission en qualité d'élève du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 10

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article 4 de ce même décret. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues au dixième alinéa du même article.

Article 11

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ; 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes à pourvoir aux concours mentionnés aux a, b et c de ce même article. La modification du nombre de places prévue par le septième alinéa de l'article 4 du même décret ne peut conduire à modifier le nombre de places offertes au deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur les concours prévus par ce même article. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique. Pour l'application de l'article 4-1 du même décret, les candidats déclarés admis au deuxième concours externe sont considérés comme admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du même décret.

Chapitre III : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'hôpital

Article 12

Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 13

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.

Article 14

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ; 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même article 4 sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre IV : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social

Article 15

Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 16

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.

Article 17

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du même décret ; 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article pour le calcul du nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours prévus par ce même décret. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du même décret sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre V : Accès à l'école nationale supérieure de police en qualité d'élève commissaire de police

Article 18

Pour la nomination en qualité d'élève commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 19

Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du premier concours prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé.

Article 20

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ; 2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article. Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre VI : Accès à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires

Article 21

Pour la nomination en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire mentionnée au I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 22

Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné au I de l'article 5 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Article 23

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ; 2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article. Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

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