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Décret n°2021-239 du 3 mars 2021 Article 14

Article 14

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre : 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ; 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même article 4 sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'hôpital

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