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Arrêté du 25 mars 2021 Section III : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du b du 1° de l'article de 5

Article 12–Article 13共 2 條

Article 12

Au cours de leur première année de scolarité d'une des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé, les candidats inscrits au cursus « ingénieur militaire d'infrastructure » participent à une épreuve d'entretien d'aptitude et de motivation destinée à vérifier leur aptitude à l'état militaire et leur intérêt à servir dans le domaine de l'infrastructure devant le jury défini à l'article 7. L'entretien, d'une durée de 30 minutes, est divisé en deux phases : - le candidat présente son parcours et ses motivations ; - il est ensuite interrogé sur sa présentation et sur tout sujet permettant d'apprécier son aptitude à l'état militaire, au management et au métier d'ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense. A l'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés admis peuvent choisir d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

Article 13

A l'issue de l'entretien d'aptitude et de motivation, la liste des candidats admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire est établie, par ordre de mérite, parmi les candidats admis en deuxième année de scolarité dans l'une des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé. Elle est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission ne peut être conservé d'une année sur l'autre.

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