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Arrêté du 25 mars 2021 Chapitre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 7–Article 13共 7 條

Section I : Dispositions communes aux concours sur épreuves

Article 7

Le jury de l'entretien d'aptitude et de motivation est composé comme suit : - un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ou un ingénieur civil de grade équivalent, président ; - a minima deux officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, dont l'un est désigné suppléant du président. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs devra être constitué de trois membres. Les membres du jury sont nommés par décision du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section II : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du a du 1° de l'article de 5

Article 8

Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours sur épreuves organisé au titre du a du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont communes avec les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours « niveau 1 » de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Elles se déroulent dans les conditions fixées par le règlement pédagogique prévu à l'article 23 du décret du 2 novembre 2012 susvisé et établi par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. La liste des candidats admissibles est établie, par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, au vu des résultats aux épreuves d'admissibilité. Le bénéfice de la réussite aux épreuves d'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 9

Les candidats qui souhaitent servir en qualité de militaire dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, s'inscrivent au cursus « ingénieur militaire d'infrastructure » du concours d'accès à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Pour les candidats inscrits au cursus « ingénieur militaire d'infrastructure », l'admission est complétée par un entretien d'aptitude et de motivation défini à l'article 10 ci-après, organisé par le ministère de la défense. Il est destiné à vérifier l'aptitude du candidat à l'état militaire et son intérêt à servir dans le domaine de l'infrastructure devant le jury défini à l'article 7.

Article 10

Seuls sont autorisés à se présenter à l'entretien d'aptitude et de motivation pour l'accès à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire, les candidats déclarés admissibles aux épreuves communes d'admissibilité organisées par l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers, et inscrits au cursus « ingénieur militaire d'infrastructure ». L'entretien d'aptitude et de motivation, d'une durée de 30 minutes, est divisé en deux phases : - le candidat présente son parcours et ses motivations ; - il est ensuite interrogé sur son exposé et sur tout sujet permettant d'apprécier son aptitude à l'état militaire, au management et au métier d'ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense. A l'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés admis par le jury peuvent choisir d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire dans la limite du nombre de postes offerts à ce concours.

Article 11

La liste des candidats admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire est établie, par ordre de mérite, parmi les candidats admis au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et déclarés admis à l'issue de l'entretien d'aptitude et de motivation. Elle est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense. Le bénéfice de l'inscription sur la liste définitive d'admission ne peut, être conservé d'une année sur l'autre, sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense en cas d'inaptitude physique temporaire ou de grossesse. L'admission est alors conditionnée à la constatation de l'aptitude médicale au jour de l'incorporation.

Section III : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du b du 1° de l'article de 5

Article 12

Au cours de leur première année de scolarité d'une des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé, les candidats inscrits au cursus « ingénieur militaire d'infrastructure » participent à une épreuve d'entretien d'aptitude et de motivation destinée à vérifier leur aptitude à l'état militaire et leur intérêt à servir dans le domaine de l'infrastructure devant le jury défini à l'article 7. L'entretien, d'une durée de 30 minutes, est divisé en deux phases : - le candidat présente son parcours et ses motivations ; - il est ensuite interrogé sur sa présentation et sur tout sujet permettant d'apprécier son aptitude à l'état militaire, au management et au métier d'ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense. A l'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés admis peuvent choisir d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

Article 13

A l'issue de l'entretien d'aptitude et de motivation, la liste des candidats admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire est établie, par ordre de mérite, parmi les candidats admis en deuxième année de scolarité dans l'une des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé. Elle est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission ne peut être conservé d'une année sur l'autre.

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